N'y voyez pas un soutien tardif aux propos de Ségolène Royal sur la justice chinoise ! En ce dimanche soir, je ne savais pas très bien quoi apporter à mes rares lecteurs. Plutôt qu'une tisane de camomille, j'ai fouillé dans mon grenier et décidé de ressortir un extrait d'un mémorable travail sur le droit chinois (la partie avant 1911). Car celui-ci comporte des particularités méconnues qui peuvent intéresser toute réflexion sur le système judiciaire. Sans compter que cet exposé multiplie les raisons de m'inviter un mercredi soir à dîner, pour vous exposer l'une ou l'autre de mes passions....
L’expérience de la civilisation chinoise est celle de la radicalité de l’altérité, comme l’exprime parfaitement Simon Leys : « Du point de vue occidental, la Chine est tout simplement l’autre pôle de l’expérience humaine. Toutes les autres grandes civilisations sont soit mortes, ou trop exclusivement absorbées par les problèmes de survie dans ses conditions extrêmes, ou trop proches de nous pour pouvoir offrir un contraste aussi total, une altérité aussi complète, une originalité aussi radicale et éclairante que la Chine [...]. La Chine est cet Autre fondamental sans la rencontre duquel l’Occident ne saurait devenir vraiment conscient des contours et des limites de son Moi culturel.» Cela est particulièrement vrai pour le droit.
La Chine ne fait au droit et à la loi qu’une place très inférieure. Comme l’écrit Jean Escarra : « à travers les institutions juridiques, elle n’a voulu reconnaître que l’ordre naturel, n’exalter que la règle morale ». Le droit chinois, imprégné des valeurs confucéennes, n’est pas au droit positif, il est très éloigné des constructions européennes, notamment celles inspirées du droit romain. Marcel Granet le souligne bien : « Les règles du droit, se dégageant des réalités sociales, sous l’empire du principe de justice qui domine tout le monde moral, ne doivent être coulées dans le moule des procédés intellectuels que parce que ceux-ci sont nécessaires pour entraîner les volontés intelligentes. Et moins les éléments artificiels de la pensée s’interposeront entre l’homme et la vie, plus efficace sera l’action des préceptes. De sorte que la réalisation idéale du droit tend à l’extrême réduction et presqu’à l’effacement des constructions pures de l’esprit. »
L’imprégnation confucéenne explique aussi pourquoi seuls existant le droit public et le droit pénal : les autres affaires relèvent des cercles naturels : famille, clan, village, où le respect des rites et de la hiérarchie, ajouté au souci de la conciliation permettent de trouver des solutions extra-juridiques.
Pour comprendre comment fonctionne ce droit, quelle est sa logique propre, il convient de voir l’influence des différents courants de pensée dans la constitution de l’édifice juridique. Car le droit chinois, prenant sa source dans des pensées antérieures à notre ère, a connu somme toute peu de modification jusqu’aux bouleversements du XXe siècle.
I- L’influence de la pensée chinoise dans le droit
1. L’influence prédominante de la pensée confucéenne
La continuité entre l’Homme et le Ciel
La conception du droit chinois est celle d’un droit naturel ; la morale et le respect de l’ordre naturel commandent les règles juridiques car il existe une interaction entre l’ordre moral et l’ordre naturel, qui provient de la continuité entre le Ciel et l’Homme, conception confucéenne. Ainsi quand la nature est en bon ordre, c’est que l’Empire est bien administré, et réciproquement. Le Ciel est aussi à l’origine des 5 rites, des 5 relations et des 5 châtiments (influence de la numérologie).
L’usage du « ren »
Confucius met en avant le gouvernement par les Hommes, grâce au « ren » le sens de l’humain. Le juge ne doit pas s’en départir au cours d’un procès, et ce sens de l’humain se révèle plus important que les textes de lois fixées. On peut prendre comme exemple le Juge Ti qui, grâce à se connaissance des Hommes, devine les coupables, et juge en toute équité, en tenant compte des circonstances atténuantes (l’idiotie de la mère Pi) ou aggravantes (l’amant de la veuve Pi est lettré donc est censé montrer l’exemple).
Pour Confucius, les lois contribuent aussi à détruire el sens moral et humain de l’individu car celui-ci fixe sa conduite selon elles sans se préoccuper des valeurs morales comme el respect des rites ou de la hiérarchie.
Enfin, l’humanisme confucéen explique le rejet de la Loi pour Marcel Granet : « Si l’idée de Loi ne s’est point développée, l’idée de Règle, en permettant aux Chinois de conserver une conception souple et plastique de l’Ordre, ne les a point exposés à imaginer au-dessus du monde humain un monde de réalités transcendantales. Tout pénétrée d’un sentiment concret de la nature, leur Sagesse est résolument humaniste.
Le respect de la hiérarchie
La loi est conçue comme un pis-aller car il existe une place essentielle dans la doctrine confucéenne pour des cercles naturels (famille, clan, village) où se règles les conflits, le droit étant réservé aux cas les plus graves car conçu comme une rupture de l’harmonie universelle. La hiérarchie joue un grand rôle dans le règlement de ces conflits. Mais elle a aussi un rôle dans la justice puisque la figure du juge est associée à celle tutélaire de l’Empereur ou du père. Dans les faits aussi, car les sanctions sont importantes en cas de non-respect de la hiérarchie, ou pire encore de crime envers son père, son Empereur,…
Les rites (li) opposés à la loi
Conférence de Léon Vandermeersch sur Les rites et le droit disponible sur Le Monde.fr
Les rites (li) tiennent une place essentielle dans le droit chinois, car ils sont ce qui règle de manière « naturelle » les relations humaines, en contradiction avec l’artificialisme de la loi (fa). L’usage de la loi doit donc être exceptionnel et la violence des châtiments sert pour l’exemplarité : les Confucéens veulent « punir pour ne plus punir », i.e. atteindre un état de la société où les rites seuls servent à assurer l’harmonie naturelle sans le concours des lois qui viennent la perturber. Comme l’écrit Confucius : « Le Maître dit : Si l’on conduit le peuple au moyen des lois et qu’on réalise la règle uniforme au moyen des châtiments, le peuple cherchera à éviter les châtiments, mais il n’aura pas le sentiment de la honte. Si l’on conduit le peuple au moyen de la vertu et qu’on réalise la règle uniforme à l’aide des rites, le peuple acquerra le sens de la honte et en outre deviendra meilleur. »
Pour les confucéens, comme le note Marcel Granet, « L’ordre que les hommes acceptent de révérer n’est point celui de la loi ; ils ne pensent pas non plus que les lois puissent s’imposer aux choses : ils n’admettent que des règles, ou plutôt des modèles. La connaissance de ces règles et de ces modèles forme le savoir et donne le pouvoir. »
Il n’y a pas de place pour la loi au sens « latin » du terme, il n’existe pas de droits sanctionnés et garantis par la loi, mais seulement des devoirs, liés aux rites.
2. L’école des Légistes
Le gouvernement par la Loi opposé au gouvernement par les Hommes
Pour les Légistes, le gouvernement par la loi est nécessaire car l’Homme n’est pas bon par nature. Seule la loi peut permettre d’assurer l’ordre. Il faut aussi replacer les Légistes dans leur contexte historique très agité, qui les pousse à vouloir assurer la sécurité et la prospérité sans attendre un hypothétique sursaut moral. En outre, la pérennité de mauvais chefs leur permet de montrer l’inanité de la théorie confucéenne selon laquelle un mauvais prince perd le mandat céleste et est aussitôt renversé. Il ne s’agit plus pour le prince, dans la conception légiste, d’agir selon son impulsion personnelle, mais d’assurer le bon ordre en établissant des lois obligatoires et abstraites, et en proportionnant les récompenses et châtiments aux mérites et aux fautes. Comme le dit Leang Ki-tcha’o : « L’autorité gouvernementale, il y a toujours eu des hommes qui l’ont détenu ; si l’on aspire au gouvernement des sages, et qu’on ne trouve pas de sage, l’autorité gouvernementale tombe alors aux mains des insensés. Le gouvernement par la loi, des hommes d’une valeur moyenne peuvent le pratiquer. ». Han Fei va dans le même sens puisqu’il écrit : « Le bon gouvernement s’obtient par des gens moyens, qui observent la loi, tout en profitant des conditions », ce qui évite de confier le pouvoir à un homme mauvais car « il ne faut pas attacher des ailes au tigre car il entrerait dans la cité en volant, choisirait des hommes et les tuerait. ».
Ce mode de gouvernement se trouve opposé à la vision confucéenne puisque « lorsque la loi et les ordonnances sont exécutées, il n’y a plus de place pour la voie personnelle ».
La loi (fa)
Pour cela, les Légistes mettent en avant la loi, qui seule à la pouvoir de s’imposer à tous, d’échapper à la discussion, à condition qu’elle soit connue de tous. Kong Souen Yang souhaite une « loi claire, facile à connaître, et strictement appliquée. ». Les Légistes défendent une conception de la loi rédigée par écrit, promulguée et rendue publique pour l’information de tous. A cet effet, des fonctionnaires spéciaux sont mis en place pour renseigner sur la loi.
Pour rendre la loi infaillible, les Légistes se fondent sur la théorie de la « rectification des noms ». La loi souveraine s’impose aussi de par ce qu’elle trouve dans le rendement sa justification et son fondement, ce qui exclut pour la première fois la question de la finalité de la pensée juridique chinoise. Pour eux, si « sa sainteté à lui, l’Homme la tient de lui-même, sa sainteté à elle, la loi la tient de sa raison propre. »
Applications au droit et limites de cette influence
Les conceptions des Légistes ont été mises en application pendant la période des Royaumes Combattants, car pour eux seule une autorité sévère, étayée sur une loi inexorable, pouvait préserver l’ordre dans cette société complexe du IVe siècle. Mais leur conception de la loi comme trouvant sa seule source de justification en elle-même, cette conception positive du droit proche du droit romain, n’a pas prévalu. Certes, les idées des Légistes sont à l’origine des Codes impériaux, et leur influence se fait par exemple sentir dans le gouvernement des Han ; mais c’est la conception confucéenne du droit gouverné par les rites qui a dominé, du moins dans l’esprit et la technique judiciaires. Cependant, si les préceptes du Han Feizi peuvent nous paraître des lieux communs, ils représentent un grand progrès dans la pensée juridique depuis Confucius. Mais cette pensée reste étrangère à la majorité des Chinois, ce qui explique l’insuccès des Légistes. Comme l’écrit Marcel Granet, « ils n’ont pas réussi à accréditer la notion de règle constante et la conception de la Loi souveraine ».
Entre la théorie du gouvernement par la conformité de l’ordre social à l’ordre de la nature, et celle du gouvernement par la loi, c’est la première qui l’a emporté des Han au début du XXe siècle.
3. Autres traits caractéristiques de la pensée chinoise appliqués au droit
L’influence du taoïsme
L’influence du taoïsme rejoint celle du confucianisme dans le rejet de la Loi car elle est un élément artificiel qui s’oppose au cours naturel du Tao. Mais le taoïsme a eu une influence insoupçonné : en effet, Lao tseu proclame la continuité de l’Un aux dix mille êtres, et ces conceptions fondées sur une observation minutieuse du concret – pour y déceler le tao – sont à l’origine de la passion de l’empirisme et de la volonté de différencier à l’infini les cas dans le droit pénal.
L’influence de la cosmologie et de la numérologie
L’influence de la cosmologie et de la numérologie est prégnante dans le droit chinois : citons pour exemple les Cinq châtiments, au nombre inchangé en dépit des modifications de nature, et les « Assises d’automne ».
L’influence du bouddhisme
L’influence du bouddhisme se fait sentir dans un certain adoucissement des peines, et le refus d’exécutions capitales. « Le bouddhisme a influencé le droit chinois, non seulement pour le rendre plus humain, mais aussi pour l’éloigner de la conception confucéenne de l’ordre naturel. » écrit Jean Escarra qui oppose à l’extrême sévérité du code des han, influencé par les Légistes, la clémence des dynasties Wei, Tsin, Song, Ts’i, Leang.
De plus, il a introduit l’idée d’égalité devant la loi et celle d’abandon volontaire du principe d’autorité.
4. Conclusion : variants et invariants
Selon les courants de pensée dominants, le droit chinois a connu quelques variations
Ainsi, le droit chinois a-t-il évolué en fonction des courants de pensée, subissant l’influence des Légistes, du bouddhisme. Mais ce qui apparaît remarquable, c’est que le débat principal entre Légistes et Confucéens, qui a abouti à un droit naturel et non postitif date d’avant JC, et que cette conception se soit maintenue jusqu’en 1912.
Mais les traits dominants empruntés à l’éthique confucéenne se sont maintenus
En effet, le droit chinois est avant tout inspiré des principes de l’école confucéenne. Le droit ne se différencie pas de la morale dont il est la mise en œuvre, le châtiment est le succédané du rite. On ne doit pas fixer de lois pour régler ce qui doit dépendre de l’observation de l’ordre naturel. La loi n’est qu’un modèle, dont on demande à l’individu de s’approcher le plus possible par les rites sans exiger qu’il s’y conforme intégralement ; la sanction, par sa sévérité voulue, garde un caractère idéal et théorique.
L’esprit du droit chinois et ses règles principales
La loi positive n’est acceptée que dans la mesure où elle représente une coutume elle-même jugée conforme à la loi naturelle. La plupart des dispositions légales intéresse le droit public et pénal, car les autres cas se règlent en suivant les principes confucéens ; sinon, il en va de la responsabilité collective des cercles naturels n’ayant pas su perpétuer l’harmonie.
L’esprit du droit chinois, qui commande ses règles principales (nécessité de l’aveu, responsabilité du magistrat, lien avec l’ordre naturel,…) que nous développerons en III., déroutent souvent les étrangers, qui dénoncent les imperfections des jugements sans comprendre que le juge a statué d’après le standard confucéen au lieu d’appliquer la loi écrite.
II Le droit chinois : règles, institutions et illustrations
1. Sciences et techniques du droit chinois
Un rôle de la coutume prépondérant
Dans le droit chinois, le rôle de la coutume est prépondérant car elle renferme tous les éléments de la conception traditionnelle du droit. En effet, la loi écrite chinoise ne correspond pas à la conception comme « précepte devant s’imposer sans discussion possible de son bien fondé » (conception européenne), elle est indifférente au formalisme car elle se concentre sur ce que Jean Escarra appelle un « formalisme extra-juridique » reposant sur l’attitude, le rituel, le protocole, la hiérarchie, l’observance des jours fastes et néfastes.
Le rôle des présomptions
On peut aussi noter comme caractéristique le rôle des « présomptions » i.e. la méfiance à l’égard des preuves formelles, des témoignages, et l’attirance pour les manifestations surnaturelles (cf Juge Ti). Tout doute doit par ailleurs bénéficier à l’accusé.
Le raisonnement analogique
Malgré la volonté de détailler les crimes selon d’infinies nuances dans le code civil, car seuls les faits décrits par la loi sont répréhensibles, la pensée juridique chinoise traite souvent les cas par analogie, analogie avec des situations existantes, ou avec des cas traités par des procès illustres. Par exemple, une fiancée dont le promis est décédé, mais qui vit dans la maison de ces beaux-parents est considérée comme une bru veuve, avec les obligations qui en découlent ; il existe des recueils de grands juristes ayant à traiter des cas difficiles par analogie. Cette volonté de traiter les cas par analogie s’explique aussi par le fait que le magistrat ne doit pas laisser impuni un crime qui a perturbé l’ordre naturel ; il doit donc rapprocher les infractions des crimes punis par la loi, si une conduite blâmable n’y est pas répertoriée. Cette attitude est la conséquence de la valeur morale des décisions juridiques chinoises, qui doivent rétablir l’ordre moral troublé de la société pour rétablir l’harmonie de l’ordre naturel. Le taoïsme comme le confucianisme jouent donc leur rôle dans la technique juridique. Mais si le raisonnement juridique chinois se fonde sur les analogies, il n’utilise ni la catégorie de causalité, ni celle de contradiction.
La rectification des noms
Un dernier point de la technique juridique chinoise, qui semble très obscur aux Européens, est l’utilisation de la théorie de la « rectification des noms ». En effet, un caractère évoque une situation juridique particulière, et le langage joue donc un rôle central dans le raisonnement juridique.
La jurisprudence
En ce qui concerne la jurisprudence, le droit chinois possède des décisions d’interprétation, qui remontent à la dynastie Han. Tong tchong-tchou, lettré ayant vécu entre 175 et 105 avant JC, est l’inventeur de la théorie du « gouvernement par l’Histoire », qui proclame que « c’est le jugement et non pas la loi qui fait justice ». Cette vision est proche de celle de Confucius, car elle prône un enseignement du peuple par l’Histoire pour lui apprendre à bien se conduire, ce qui conduit à terme à l’abandon des peines et châtiments devenus inutiles. Cette vision s’oppose à celle de Légistes pour qui seule la Loi peut permettre de faire régner l’ordre. Les décisions de jurisprudence servent aussi le raisonnement par analogies, et Tong tchong-tchou a donné lui-même des exemples d’analogies célèbres.
Même si la conception chinoise du droit répugne à l’emploi de la loi en tant que
source du droit positif, il a existé en Chine depuis la plus haute Antiquité des dispositions légales, codifiées ou non.
Les premiers textes et le Fa king
En 536 avant JC est promulgué par Tseu-t’chan à Tcheng un code pénal, et en 513 sont gravées par Tchao Yang des lois pénales sur des chaudières (un acte que condamnera Confucius).
Le code le plus important de cette époque est le Fa king, rédigé par Li K’ouai pour le marquis de Wen de l’Etat de Wei, vers 400 avant JC. Ce texte, qui sert de base à toutes les grandes codifications dynastiques jusqu’en 1910, comprend 6 sections : vol, brigandage, emprisonnement, procédures, lois diverses, définitions. Il comprend les Cinq châtiments dont la nature a varié au cours du temps (bannissement, tortures, peine de mort de diverses natures,…).
Des légistes à l’influence bouddhiste
Ensuite vient la période des Légistes, marquée par un durcissement de la Loi. A Ts’in, le duc Hiao, change le code Wei en y adjoignant des lois plus sévères, et en créant un système de responsabilité collective (la dénonciation devient obligatoire, le chef de famille, de village peut être jugé responsable de quelqu’un placé sous sa juridiction) et en instituant des peines atroces pour servir d’exemple.
Pendant la période Han, de nouvelles sections sont ajoutées au Fa king : celles concernant le meurtre et les blessures mortelles (sections vite supprimées), puis celles sur la famille, l’impôt et l’administration impériale.
Pendant la période des Trois Royaumes, on assiste à une diminution progressive des cas punis de mort (il faut rappeler que l’emprisonnement ne concernait que la durée du procès et que le coupable ne pouvait être puni que par le bannissement, une amende, ou des châtiments corporels allant jusqu’à la mort, ce qui explique l’importance de ce problème), et l’apparition de lois d’intérêt social.
Les lois des dynasties Wei, Tsin, Sui, Ts’i et Liang (220-618) sont marquées par l’influence du bouddhisme, de même que la dynastie Tang, qui règne entre 618 et 917. Sous les Tang, il n’y eut que 232 cas punis de mort, la plupart des crimes graves conduisant au bannissement, grâce à la clémence apparaissant dans le code des Tang (653), qui aura une influence hors de la Chine (notamment en Annam), et servira de base au code des Ts’ing qui perdure jusqu’en 1911.
Le retour à la tradition chinoise et le Ta ts’ing
En effet, après les codes des dynasties Song et Yuan (Mongols), le véritable retour à la tradition chinoise a lieu avec le code des Ming, qui connaît un grand rayonnement au Japon et en Corée, et surtout avec le code des Ts’ing (1646), remanié en 1740 sous le nom de « Ta ts’ing lu li », qui comprend 40 chapitres et un recueil administratif. A la base de ce monument législatif, se situe le code des Tang, lui-même issu de la tradition des Royaumes combattants. Ce recueil comprend outre les lois elles-mêmes les commentaires officiels, qui ont la même autorité, le commentaire explicatif, et le commentaire supérieur (ordonnances, résumés des jurisprudences,…). Il contient toute la législation publique et privée de la Chine impériale : droit administratif et pénal, sacrifices et rites, organisation militaire, travaux publics, règles du mariage, des successions, de la propriété foncière, de la responsabilité civile. Tout y est décrit, commenté selon les principes du « sens de l’humain » de Confucius, et les sanctions se rapportent aux « Cinq châtiments ». En 1908, la dynastie mandchoue réforme le Ta t’sing (suppression de la bastonnade,…). Ces lois restent en vigueur entre 1912 et 1931 (mise en place du Code civil de Chang Kai-Shek).
On peut remarquer que les Chinois n’ont pas codifié les mêmes types de droit que les Européens. Le droit pénal, le droit administratif sont seuls représentés (alors que par exemple en France le droit administratif est pour l’essentiel jurisprudentiel).
3. L’organisation judiciaire et les traits fondamentaux du code
Le juge et le déroulement du procès
A partir des Tang, la hiérarchie judiciaire se consolide, et garde la même ossature jusqu’au début du XXe siècle. Il existe un ministère des Châtiments (ou de la Justice), une administration judiciaire provinciale, et, à partir des Song, une Cour suprême. Il existe également à partir de la dynastie Leo des fonctionnaires chargés de recueillir les plaintes du peuple, puis, à partir des Kin, des jurisconsultes.
Comment se déroule un procès sous les Ts’in ? Il faut d’abord souligner que le procès en lui-même se doit d’être exceptionnel car les affaires les plus courantes (vol, violences,…) doivent se régler dans les « cercles naturels » ; c’est alors le chef de famille, le chef de village, ou l’ancien du clan qui fait office de juge. Comme on peut le voir dans le Juge Ti, l’intervention du Juge est sollicitée dans des cas graves ; le solliciteur fait sonner le gong dans la cour du tribunal, exprimant ainsi qu’il réclame justice. Or, dans la tradition confucéenne, faire valoir ses droits est une attitude inférieure à celle de la conciliation. De plus, le gong qui sonne matérialise la perturbation de l’ordre naturel que représente pour l’ordre social la plainte, ce qui explique que souvent plaignant comme accusé soient mis en prison durant la durée du procès – c’est d’ailleurs le seul usage de la prison dans la Chine impériale. En effet, l’emprisonnement n’est pas compris dans les Cinq Châtiments, il ne sert qu’à maintenir à la disposition du Juge l’accusateur, l’accusé et les témoins, et à surveiller le condamné avant son exil ou l’exécution d’une sentence de mort (ou à atteindre la décision d’une instance supérieure).
Le juge interroge aussi bien les plaignants que les accusés sous l’angle du droit pénal. Il n’y a pas besoin d’avocats car si le juge acquiert la conviction que les faits sont exacts et tombent sous le coup d’un texte du code, le verdict ne peut être contesté, notamment en raison du principe d’obéissance à la hiérarchie confucéen. L’accusé peut cependant recourir à des instances supérieures, et en cas de peine de mort, à la clémence impériale. Chaque année ont lieu les « assises d’automne » (car dans la cosmologie chinoise, l’automne correspond au crépuscule d’un cycle de vie) où l’empereur réexamine les condamnations à mort. Deux garde-fous existent cependant : d’une part, pour être reconnu coupable, un accusé doit avouer, et c’est pour cela que l’usage de la torture est légitimé (pour les criminels endurcis) ; d’autre part, si un juge fait condamner et exécuter, ou même s’il fait donner la « Grande torture » (pouvant entraîner la mort) à un accusé qui se révélera innocent par la suite, il est exécuté, de même que les sbires qui ont pris part à l’exécution.
L’obligation de l’aveu et la responsabilité du juge
L’obligation de l’aveu du coupable et la condamnation du juge en cas d’erreur judiciaire font dire à Sir Chaloner Alabster, spécialiste du droit criminel chinois de la fin du XIXe siècle : « En ce qui concerne le droit criminel des Chinois, bien que l’autorisation de la torture pour l’interrogatoire des prisonniers [et encore celle-ci apparaît comme la conséquence logique de l’impossibilité de condamner sans aveu, avec cette précision que dans la pensée chinoise, l’innocent supportera la douleur] soit une tâche que l’on ne peut négliger, bien que le châtiment pour la trahison et le parricide soit monstrueux [on peut noter que ces deux crimes sont punis du même châtiment, car le père de famille et l’Empereur sont la plus haute autorité dans leurs cercles respectifs], il n’en reste pas moins que le Code – lorsqu’on en a compris le fonctionnement- est infiniment plus juste et satisfaisant que le nôtre, et bien loin d’être l’abomination cruelle et barbare pour laquelle on le tient en général. »
Peu de systèmes obligent en effet le juge à acquérir un tel niveau de certitude : cela est lié à la nécessité pour le juge de posséder la clairvoyance sur l’Humain (le « ren », sens de l’humain, dont parle Confucius). Ce qui implique aussi que les erreurs judiciaires sont plutôt limitées. Comme le dit Sir George Staunton, à la fin du XVIIIe siècle, « il existe de très nombreuses raisons de croire qu’aucun acte flagrant ni répété d’injustice n’est resté en fin de compte impuni ». Un proverbe chinois vient confirmer cette impression : « tout tranchant que soit l’acier, il ne coupera jamais la tête d’un innocent. »
Cas particuliers
Cependant, les accusés ne sont pas tous égaux devant la loi : il existe les 8 délibérations, cas de figure où le jugement revient à l’empereur pour des catégories de personnes spécifiques (mandarins,…) ; cette spécificité sera abolie pendant la période d’influence bouddhique, où l’égalité devant la loi prévaut. D’autre part, pour les soutiens de famille, la clémence est requise et les peines comme la mort ou le bannissement sont transformées en amendes. On peut citer à ce propos l’exemple de Confucius, louant un déserteur de l’armée impériale parti soigner son vieux père mourant.
4. Historique de l’enseignement du droit
Formation des juges
Le problème de la formation juridique en Chine impériale se pose en des termes différents car le Juge est avant tout un lettré. Pour M. Pelliot, c’est « l’absurde triomphe d’un examen littéraire unique habilitant à toutes les charges qui a tué en Chine les disciplines techniques. ». Cependant, il a existé à certaines périodes des écoles de formation aux techniques juridiques. Dès l’époque Han, des jurisconsultes confucéens s’appliquent à l’interprétation et au commentaire des textes traditionnels. Sous les Tang, deux universités des « fils de l’Etat » sont créées pour l’étude des lois et des ordonnances. Pendant la période Ming, les études sont centrées sur la littérature, et les études juridiques sont très inférieures à ce qu’elles étaient sous les Song. Sous les Ts’ing, les études de droit ont un caractère empirique très marqué.
Les jurisconsultes fondent leurs études principalement sur l’étude des compilations de procès célèbres et sur celle des principes confucéens moraux et logiques.
Absence d’avocat
Les avocats sont pratiquement absents de l’organisation judiciaire chinoise. Les jurisconsultes professionnels sont au service du Prince et des tribunaux, ils ont un rôle consultatif auprès des magistrats, amis n’assument pas de rôle de défense. Il existe bien une classe de professionnels de la défense mais ils sont considérés comme méprisables, car ils pratiquent le chantage et la corruption. Il est de tradition que l’accusé se défende seule.
5. L’exemple d’un magistrat : le juge Ti
Le magistrat de district
Le personnage principal est celui du magistrat de district, fonctionnaire du gouvernement qui remplit à la fois les fonctions de juge, juré, procureur et détective. Le territoire placé sous sa juridiction est le district, plus petite unité du système administratif chinois. Le juge est la plus haute autorité civile de son territoire, chargé de l’administration de la ville et de la campagne, du tribunal, du recouvrement de l’impôt, de l’enregistrement des actes, du maintien de l’ordre,… ; il n’a à rendre compte qu’aux autorités supérieures (préfet, gouverneur). Sa tâche immense est facilitée par l’extraordinaire étendue des pouvoirs que lui confère le code pénal : il peut arrêter qui il veut, interroger les suspects sous la torture, faire rosser les témoins récalcitrants, i.e. employer de nombreuses méthodes très différentes de celles des juges européens. Le pouvoir très important du juge est contrebalancé par le fait que tous les sujets peuvent en appeler aux autorités supérieures, et que tout inférieur doit dénoncer son supérieur en cas de manquement au droit.
Les faiblesses du système judiciaire chinois
Cependant, ces remarques sur le rôle du Juge peuvent faire apparaître les deux faiblesses du système judiciaire chinois. En effet, ce système pyramidal ne peut tenir qu’avec d’excellents fonctionnaires ; or il apparaît qu’à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, la qualité des fonctionnaires a baissé, avec de nombreux ces de corruption. En outre, le magistrat de district est surchargé de travail, car il doit accomplir une multitude de tâches. Pourtant, le système a fonctionné suivant ce modèle durant des siècles, les plus graves injustices étant politiques et religieuses comme dans de nombreux autres Etats.
L’enquête du Juge Ti
L’enquête du Juge Ti est très intéressante car elle met en pratique toutes sortes de constantes du droit et de la pensée chinoise.
Par exemple, l’obligation que l’accusé avoue oblige, dans le cas de l’histoire de la veuve Pi, le Juge Ti à procéder à une exhumation de cadavre (qui en cas de résultat négatif peut conduire à de graves sanctions), et à faire pratiquer la torture sur cette femme, ce qui encas d’innocence peut conduire le juge à la mort. Mais on peut constater que le juge connaît parfaitement la nature humaine – un des éléments essentiels de la doctrine confucéenne, ce qui le conduit à la vérité malgré les apparences trompeuses.
En outre, la présence du surnaturel, classique dans les romans policiers chinois, est liée à la tradition : certes, les esprits ne peuvent témoigner, mais ils peuvent orienter les investigations du Juge ; la méditation sur le Livre des Mutations a été intégré à la doxa confucéenne, et est donc courante chez les fonctionnaires un rêve peut donner l’interprétation des formules ésotériques de cet ouvrage.
Tous ces aspects du droit chinois sont, dans leur majorité, constants entre le Ve siècle avant JC et le début du XXe. Mais la chute de l’institution impériale conduit à des modifications importantes de l’esprit du droit, marquées par les influences européennes.
Bibliographie
Le Droit chinois de Jean Escarra, éditions Henri Vetch – Pékin, 1936, disponible aux bibliothèques Cujas, Beaubourg, et Ulm
La pensée chinoise de Marcel Granet, 1934, réédité chez Albin Michel, 1988
Trois affaires criminelles résolues par le Juge Ti, traduction de Robert van Gulik, 1949, édité par 10/18, 1987
Histoire de la pensée chinoise d’Anne Cheng, éditions du Seuil, 1997
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